CONDITIONS GENERALES
DE VENTES
La société GeCO dont le siège social est situé 40, Boulevard de Balmont à Lyon 9ème, représentée par Madame Alice Joly, en sa qualité de directeur général. Siret 879 474 872 000 14 immatriculée au RCS de Lyon B 879 474 872 Ci-après dénommée « Le Contractant général »
Article 1 : Objet du contrat
Le Contractant Général doit accomplir les missions, définies à l’article 2, selon les règles de l’Art, de façon à ce que le Maître d’Ouvrage puisse réceptionner les ouvrages en parfait état d’achèvement, en bénéficiant de toutes les garanties qui lui sont conférées par la loi.
Article 2 : Mission du Contractant Général
2.1 : Mission de base
Le Maître d’Ouvrage confie au Contractant Général, qui l'accepte, une mission dont chacune des phases est préalablement définies conformément aux devis des prestations transmis et accepté par le maître d'ouvrage.La validation de chaque phase sera soumise à l'acceptation écrite du maitre d'ouvrage ainsi qu'au paiement des montants assortis à l'avancement.
Article 3 : Fin de la mission
La mission du contractant général s’achève à la réception des travaux. Toute modification de planning fera l'objet d'un avenant et entrainera la modification de contrat. Les prestations effectuées après cette date sont facturées au temps passé avec une montant journalier forfaitaire indiqué dans le devis transmis et accepté par le maître d'ouvrage.
Article 4 : Obligations du Contractant Général
4.1 : Exécution de la mission
Le Contractant Général s’acquitte de sa mission en fournissant les prestations nécessaires et adaptées par la nature et l’importance de l’opération. Il s’engage à remplir cette mission, dans le respect des obligations convenues par les réglementations en vigueur.
4.2 : Respect des délais
Le Contractant Général s’engage à organiser l’exécution des travaux de manière diligente, avisée et éclairée, ainsi qu’à livrer l’ouvrage parfaitement achevé, dans les délais approuvés par le Maître d’Ouvrage. Le délai est établi, d’un commun accord, avant le commencement de la mission, à compter de la date de l’ouverture de chantier et suivant le planning de l'opération. Toute modification du planning fera l'objet d'une information au maître d'ouvrage notamment via le compte-rendu hebdomadaire de l'opération.
4.3 : Désignation des entrepreneurs
Les entrepreneurs seront choisis par le Contractant général pour réaliser l'ensemble des tâches qu’il leur affectera avec l'accord préalable du maître d'ouvrage.
Article 5 : Fixation du prix
La rémunération du Contractant Général est fixée d'un commun accord des parties conformément aux devis des prestations définis, transmis et accepté par le maître d'ouvrage. Cette dernière sera complétée à l'issue de la phase PRO si nécessaire, elle fera l'objet d'un avenant modificatif au présent contrat incluant les éventuelles moins values et les éventuelles plus-value et figera la rémunération du contractant général avant l'ordre de service des travaux.Le paiement du contractant général par le maître d'ouvrage se fera à l'avancement : 50% au démarrage et 50% à la fin de chaque phase. Le dernier versement devra intervenir au plus tard au jour de la signature de la réception des travaux qu'il y est ou non des réserves.
Article 6 : Rémunération des entrepreneurs
Les artisans seront rémunérés par le Contractant Général ou par le maître d'ouvrage d'un commun accord des parties conformément aux devis des prestations définis, transmis et accepté par le maître d'ouvrage et selon les modalités définies entre les parties de manière expresse, sans que cela n'affecte ou ne module le prix.
Article 7 : Garanties
7.1 Garantie du Maître d'Ouvrage
Le Contractant Général sera tenu responsable envers le Maître d'Ouvrage de tout défaut de respect des garanties légales. 7.2 Garantie du Contractant Général
7.2.1 Garantie de paiement des entrepreneurs
Le maître d’ouvrage déclare avoir été informé de l’obligation de garantir aux entrepreneurs le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent 12 000 euros, dans les conditions de l’article 1799-1 du code civil.
7.3 Obligations respectives du maître d’ouvrage et de l’entrepreneur en matière de sous-traitance
Le maître d'ouvrage déclare avoir été informé des obligations en matière de sous-traitance, en application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et notamment : - l'entrepreneur qui recourt à la sous-traitance doit faire accepter ses sous-traitants et agréer les conditions de paiement de ceux-ci par le maître d'ouvrage
Article 8 : Assurances
8.1 Assurance du Contractant Général
Le Contractant Général assume sa responsabilité professionnelle, telle qu’elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du Code Civil, dans Les limites de la mission qui lui est confiée. Le Contractant Général ne peut donc être tenu pour responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux missions de maîtrise d’œuvre qui ne lui ont pas été confiées, aux actions ou omissions du Maître d’Ouvrage ou des autres intervenants dans l’opération faisant l’objet du présent contrat. SMA BTP contrat d'assurance professionnelle GLOBAL CONSTRUCTEUR numéro H19301C1244000 Le Contractant Général est assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle par un contrat conforme aux obligations d’assurance prévues par les lois n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture et n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction. Si le Maître d’Ouvrage décide de souscrire une police unique de chantier (ci-après dénommé « PUC ») et une TRC (tous risques chantiers) en vue de garantir l’ensemble des intervenants constructeurs, au regard des risques visés par les articles 1792 et suivants du Code Civil, le Contractant Général ne serait pas tenu à adhérer à la police souscrite par le Maître d’Ouvrage.
8.2 Assurance du Maître d'Ouvrage
Le Maître d’Ouvrage déclare avoir été informé par le Maître d’œuvre de l’obligation de souscrire, avant l’ouverture du chantier, une assurance de dommages à l’ouvrage, conformément à l’article L 242-1 du code des assurances (dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage construit ou qui le rendent impropre à sa destination, et qui, en principe, sont apparus après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement). En outre, il déclare avoir été informé de la possibilité de souscrire des assurances complémentaires, couvrant notamment : Les dommages subis par l’ouvrage pendant l’exécution des travaux. Les dommages subis par les existants du fait de l’exécution des travaux (c’est-a-dire subis par les parties du bâtiment existant avant l’ouverture du chantier, ne faisant pas l’objet des contrats de travaux et appartenant au Maître d’Ouvrage) Les dommages causés aux avoisinants du fait de l’exécution des travaux (c’est-à-dire causés aux bâtiments voisins ou aux parties du bâtiment existant avant l’ouverture du chantier et n’appartenant pas au Maître d’Ouvrage).
8.3 COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE
8.3.1 - Opération de construction pour l’usage personnel du maître d’ouvrage, de son conjoint, de ses ascendants ou de ses descendants
Conformément aux dispositions de l'article L. 4532-7 du Code du travail, lorsque les particuliers entreprennent une opération de construction pour leur usage personnel, celui de leur conjoint ou de leurs ascendants ou descendants, la coordination est attribuée à l’architecte pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, et à celui qui assure la maîtrise du chantier, c'est-à-dire, dans la pratique, à l’entreprise qui exécute le « gros œuvre » ou le « lot principal » pendant la phase de réalisation de l'ouvrage. La mission de coordination attribuée à l’architecte prend fin lorsque les contrats de travaux ont été signés par le maître d’ouvrage. Les entreprises sont, à ce stade, informées que le futur chantier est soumis à coordination, et le titulaire de la responsabilité de la maîtrise du chantier, donc de la coordination d'exécution, est alors désigné.
8.3.22 - Opération de construction pour un autre usage siret 87947487200014 TVA FR87879474872 40, bd de balmont 69009 LYON geco.direction@gmail.com 0614304630 Hormis le cas particulier prévu à l'article L. 4532-7 du code du travail, le maître d'ouvrage a, conformément aux articles L. 4531 1 à L. 4532-18 du code du travail, l'obligation : - de missionner un Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé dûment habilité, tant pour la phase conception que pour la phase chantier, dés lors que deux entreprises ou deux travailleurs indépendants au moins (sous-traitants compris) interviennent de manière simultanée ou successive sur un chantier. - de faire parvenir une déclaration préalable à l'Inspection du travail, à l'O.P.P.B.T.P. (Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics) et à la C.R.A.M. (Caisse régionale d'assurance maladie), dès lors que l'effectif prévisible des travailleurs doit dépasser 20 travailleurs à un moment quelconque des travaux et que la durée du chantier doit excéder 30 jours ouvrés ou que le volume prévu des travaux doit être supérieur à 500 hommes/jours (articles L. 4532-1 et R. 4532-2 du Code du travail). La mission de coordination SPS peut être confiée soit à l'architecte s’il dispose d’une attestation de compétence, soit à un autre prestataire choisi par le maître d'ouvrage. Dans ce dernier cas, les coordonnées du coordonnateur ainsi que le contenu de sa mission sont communiqués à l’architecte par le maître d’ouvrage. Dans tous les cas, la mission est confiée par contrat spécifique et la rémunération est distincte de celle prévue au devis.
Article 9 : Droits intellectuels
9.1 : Propriété des documents
D’une façon générale, tous les dossiers, pièces écrites et documents établis au cours de l’étude, sont propriété exclusive du Maître d’Ouvrage, le Contractant Général conservant le droit de les utiliser à fin de publication et d’expositions notamment. De même, le Contractant Général conserve le droit de photographier son œuvre, d’inscrire son nom sur son œuvre qu’il s’agisse de plans, croquis ou encore de l’édifice lui-même. Les parties contractantes s’interdissent, sauf accord intervenu entre elles, de reproduire le projet aux fins de réalisation d’un nouvel ouvrage dès lors que l’une des parties contractantes serait différente.
9.2 : Propriété artistique
S’agissant d’une intervention sur un bâtiment existant, il est expressément précisé qu’il appartient au Maître d’Ouvrage de faire son affaire de toute demande d’autorisation auprès du concepteur initial du Bâtiment, de modifier et/ou de démolir tout ou partie du bâtiment existant. De même, le Maitre d’Ouvrage s’engage à faire son affaire de tout recours qui pourrait être intenté par l’architecte initial du bâtiment contre le Contractant Général et/ou sa descendance.
9.3 : Clause de réserve de propriété intellectuelle
Le Contractant Général s’interdit de faire usage à d’autres fins que celles du contrat, des renseignements, plans et documents qui lui sont fournis par le Maître d’Ouvrage. En dérogation à la loi du 11 mars 1957, le présent contrat inclut contre paiement des honoraires la renonciation à la propriété intellectuelle et artistique du Maître d’œuvre concernant les plans, avant-projet, croquis et maquettes au profit du Maître d’Ouvrage. Toutefois, le Maître d’Ouvrage autorise le Contractant Général à mentionner le projet et son illustration à des fins de représentation et de publication. Le Contractant Général s’engage à mentionner le nom du maître d’Ouvrage dans toutes les représentations ou reproductions de son œuvre.
Article 10 : Modification
Le contrat ne pourra être modifiée que par le consentement unanime des parties. Toute modification devra faire l'objet d'un avenant.
Article 11 : Résiliation ou arrêt de la mission
En cas de faute grave ou de survenance d’un cas de force majeure, le présent contrat pourra être résilié par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception après un préavis de 15 jours. Il est précisé que chaque phase commencée sera rémunérée et que l'arrêt de la mission ne pourra intervenir qu'entre deux phases.
Article 12 : Contestations et litiges
Les signataires peuvent d’un commun accord désigner un arbitre qui statuera sur le différend tel qu’il lui sera indiqué par les parties qui auront un délai de dix jours pour préciser par lettre recommandée les questions qu’elles entendent soumettre au dit arbitre. Il devra rendre sa sentence dans un délai fixé par les parties. Ses frais d’honoraires seront payés à part égale entre les parties. Mais, chacune des parties demeure libre, une fois l’avis de l’arbitre connu, de porter le litige devant le tribunal compétent du lieu de domicile ou siège social du défendeur.